Selon l’article L1111-11 du CSP, modifié par l’art. 8 de la Loi n°2016-87 du 2 février 2016 dite « loi Claeys – Leonetti », toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.

Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.

A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de Santé (modèle à télécharger). Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige.

Conformément à l’article 3 au décret n°2016-1067 du 3 août 2016, les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale. Elles peuvent être conservées en cas d’hospitalisation et sur décision de la personne qui les a rédigées, dans le dossier médical.

Nous vous conseillons également de déposer vos directives anticipées sur votre DMP.

Nos professionnels sont à votre disposition pour vous aidez dans la rédaction de ce document.

Màj : 29/09/2017